Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
141.1. L’exploitant d’une aluminerie doit mesurer annuellement les contaminants mentionnés à l’article 135 qui sont émis dans l’atmosphère par ses séries de cuves munies d’un épurateur avec poste d’échantillonnage.
Dans le cas des évents de toit de chaque série de cuves, l’exploitant doit mesurer ces contaminants mensuellement.
D. 1131-2020, a. 3.